Legislator Jurisprudence & Législation
2201507 Généré par l'IA

Visa Issuance After Mooted Annulment Proceedings and Costs Award

Numéro de cause 2201507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two related applications sought the annulment of implicit decisions rejecting appeals against the initial refusal by consular authorities to issue short-stay visas, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine the situations; however, the court determined that because the requested visas were subsequently issued to the applicants after the proceedings were initiated, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to order that there was no need to rule on those specific conclusions, while ordering the State to pay a global sum to the applicants to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance After Mooted Annulment Proceedings and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa procédure en annulation frais administratifs commandement de payer suspension de la procédure droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to the requesters for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2201505, enregistrée le 3 février 2022, M. D B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

II. Par une requête n° 2201507, enregistrée le 3 février 2022, Mme A C, représentée par Me Cujas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2201505 et 2201507 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 27 juin 2022 les visas sollicités aux requérants. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 2201505 et 2201507 de M. B et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme C la somme globale de 1 000 (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 septembre 202La présidente,

M.-P. ALLIO ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2201505, 2201507