Case Dismissal for Failure to Regularize Inadmissible Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European territory, who was not represented by counsel, filed a request challenging a university president's decision to reject their master's application but failed to include the contested decision as required and did not regularize their filing despite a notification sent via the electronic platform regarding the need to elect domicile within a specified territory and produce the decision. The court, exercising the power granted under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after formal notice, ordered the dismissal of the request because the litigant failed to comply with the mandatory requirements concerning representation, election of domicile, and submission of the challenged administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Case Dismissal for Failure to Regularize Inadmissible Administrative Appeal: The court, exercising the power granted under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after formal notice, ordered the dismissal of the request because the litigant failed to comply with the mandatory requirements concerning representation, election of domicile, and submission of the challenged administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application of M. A.
This article provides the legal basis for the President to reject the application due to manifest inadmissibility after failed regularization.
Cited as a requirement that the applicant failed to meet (election of domicile), which contributed to the inadmissibility leading to the rejection.
Cited as a requirement that the applicant failed to meet (production of the contested decision), which contributed to the inadmissibility leading to the rejection.
Cited as the procedural basis for rejecting the application after giving the opportunity to regularize (which the applicant failed to do).
Cited to establish when the regularization request was deemed notified, which is a procedural step leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Pau a rejeté sa candidature en master ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Pau de procéder au réexamen de sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
5. La présente requête a été déposée le 6 février 2022 par M. A, qui réside au Gabon, et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En outre, cette requête n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 7 février 2022 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours, en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en produisant la décision attaquée, ne justifiant par ailleurs pas de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Nantes, le 16 février 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,