Legislator Jurisprudence & Législation
2201506 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Judicial Review Rejection

Numéro de cause 2201506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implied refusal by the family allowance fund to grant a waiver for a debt of 317 euros, stemming from overpaid housing benefits between September and November 2021, arguing financial precarity and that the aid was received due to an automatic update concerning her unemployed spouse. Following an invitation to regularize her petition by submitting arguments and supporting documents to establish how the contested decision infringed upon her rights, the applicant failed to return the required form or provide any substantiating evidence of her precarious situation within the allotted timeframe, leading the court to reject the request as manifestly lacking the necessary precision to assess its merits, pursuant to provisions allowing for the dismissal of poorly substantiated claims after the required notice was given.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Judicial Review Rejection: Following an invitation to regularize her petition by submitting arguments and supporting documents to establish how the contested decision infringed upon her rights, the applicant failed to return the required form or provide any substantiating evidence of her precarious situation within the allotted timeframe, leading the court to reject the request as manifestly lacking the necessary precision to assess its merits, pursuant to provisions allowing for the dismissal of poorly substantiated claims after the required notice was given.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier contrôle juridictionnel droit de pétition renonciation à un revenu droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the claim because it lacked sufficient precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de lui accorder une remise de sa dette de 317 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais sollicité cette aide dont le versement résulte d'une actualisation automatique de la situation de son époux au chômage depuis le mois de juillet 2021 ;

- elle se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier du 25 mars 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par lettre adressée le 7 avril 2022, dont il a été accusé réception le 11 avril suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal.

4. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur la précarité de sa situation. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 15 septembre 2022.

La greffière,

A. Junon