Overpayment Income Recoupment Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a notification determining an overpayment of the active solidarity income amounting to €4,840.53, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by the Social Action and Families Code, despite being given an opportunity to regularize the filing after receiving notice of the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Overpayment Income Recoupment Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application because the appeal was manifestly inadmissible due to the failure to file the mandatory prior administrative appeal.
This provision established the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to complete, which led to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 840,53 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. Mme C demande l'annulation de la décision du 22 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 840,53 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait présenté le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 13 mai 2022, dont elle a accusé réception le 5 juin 2022, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme C n'a ni produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Amiens, le 21 juillet 2022.
La présidente,
SIGNE
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.