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2201505 Généré par l'IA

Police Officer's Claim for Meal Expense Reimbursement Time-Barred

Numéro de cause 2201505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant, a police officer, sought judicial review to annul an administrative decision from August 16, 2022, rejecting his request for meal expense reimbursement during the state of health emergency, and to compel payment for 296 days worked. The court found the appeal inadmissible because the initial request made on August 17, 2021, resulted in an implicit rejection on October 17, 2021, which became final on December 20, 2021, given that for administrative agents, the absence of an acknowledgment of receipt does not suspend the two-month statutory appeal period. Consequently, the later express rejection of August 16, 2022, was deemed merely confirmatory of the prior implicit rejection and did not re-open the deadline for filing a judicial review application, leading the court to dismiss the entire petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Police Officer's Claim for Meal Expense Reimbursement Time-Barred: The court found the appeal inadmissible because the initial request made on August 17, 2021, resulted in an implicit rejection on October 17, 2021, which became final on December 20, 2021, given that for administrative agents, the absence of an acknowledgment of receipt does not suspend the two-month statutory appeal period. Consequently, the later express rejection of August 16, 2022, was deemed merely confirmatory of the prior implicit rejection and did not re-open the deadline for filing a judicial review application, leading the court to dismiss the entire petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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agent de police moment du dépôt délai de paiement délai légal contrôle juridictionnel état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, non représenté, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur général de la réglementation et des contrôles de la préfecture de la Guyane a rejeté sa demande de prise en charge des frais de repas dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui verser la somme correspondant à la prise en charge des frais de repas pour les 296 jours travaillés durant la période d'état d'urgence sanitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2.En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". En application des dispositions précitées, il est de principe qu'une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

3.En second lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

4.Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

5.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, gardien de la paix affecté au Service Territorial de la Sécurité Publique de Cayenne, a sollicité la prise en charge de ses frais de repas dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire par un courrier du 17 août 2021. Le silence gardé par l'administration sur la demande de l'intéressé a fait naître une décision implicite de rejet le 17 octobre 2021, devenue définitive le 20 décembre 2021. Ainsi, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, la décision du 16 août 2022 rejetant expressément sa demande du 17 août 2021, présente un caractère confirmatif de la décision implicite de rejet du 17 octobre 2021 et n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont irrecevables.

6.Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Guyane et au Secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC