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2201505 Généré par l'IA

Petitioner's Assumed Withdrawal in Family Reunification Case Due to Non-Confirmation of Proceedings

Numéro de cause 2201505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit refusal by the prefect to grant family reunification for her daughter and requested an order for reexamination and payment of judicial costs. The court dismissed the case via an order because the petitioner's legal counsel failed to expressly confirm the continuation of the proceedings despite being formally invited to do so by the court via the electronic filing system, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn all of her conclusions pursuant to administrative justice code provisions concerning assumed withdrawal following non-confirmation of continued interest in the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Assumed Withdrawal in Family Reunification Case Due to Non-Confirmation of Proceedings: The court dismissed the case via an order because the petitioner's legal counsel failed to expressly confirm the continuation of the proceedings despite being formally invited to do so by the court via the electronic filing system, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn all of her conclusions pursuant to administrative justice code provisions concerning assumed withdrawal following non-confirmation of continued interest in the case.

Mots-clés

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procédure en annulation regroupement familial fiction de retrait procédure d'adoption systèmes juridiques renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to give notice of the withdrawal of the application.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section as the basis for giving notice of the withdrawal in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 27 janvier 2022, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 8 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Alain George Bessala, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai

de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et rejette les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 22 août 2022 à Me Bessala, conseil de Mme A B, via l'application Télérecours, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Me Bessala n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Bessala doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 22 août 2022, date de mise à disposition du document dans l'application. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet

de Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 3 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201505