Rejection of Housing Allowance Debt Challenge for Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a housing allowance debt of 791.97 euros via a request filed on October 20, 2022, but the submission was neither signed nor accompanied by the requisite challenged administrative act. The court, citing administrative justice rules permitting the rejection of manifestly inadmissible requests not subsequently regularized, noted that the applicant was formally invited on October 20, 2022, to correct the deficiencies by producing the contested act within fifteen days, but failed to comply or justify the inability to do so by the date of the order. Therefore, the court rejected the request as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the deficiencies following official notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 412 1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Rejection of Housing Allowance Debt Challenge for Failure to Regularize: The court, citing administrative justice rules permitting the rejection of manifestly inadmissible requests not subsequently regularized, noted that the applicant was formally invited on October 20, 2022, to correct the deficiencies by producing the contested act within fifteen days, but failed to comply or justify the inability to do so by the date of the order. Therefore, the court rejected the request as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the deficiencies following official notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the application.
Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C doit être regardé comme contestant devant le tribunal sa dette d'allocation au logement d'un montant de 791,97 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de M. B n'est pas signée et ne comporte pas l'acte attaqué. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre du 20 octobre 2022 dont il a accusé réception le 25 octobre 2022, à régulariser sa requête en produisant l'acte contesté dans un délai de quinze jours. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'acte demandé. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Limoges, le 26 décembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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