Withdrawal of Annulment Request Due to Procedural Lapse Following Summary Judgment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a multi-year residence permit, along with an order to issue the permit and associated penalties. The court noted that the petitioner's prior request for suspension of the administrative decision was rejected by the summary judge on July 27, 2022, on the grounds that no serious doubt as to the decision's legality was established. Because the petitioner failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as required by procedural rules, the court deemed the petitioner to have withdrawn the main request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Annulment Request Due to Procedural Lapse Following Summary Judgment Rejection: The court noted that the petitioner's prior request for suspension of the administrative decision was rejected by the summary judge on July 27, 2022, on the grounds that no serious doubt as to the decision's legality was established. Because the petitioner failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as required by procedural rules, the court deemed the petitioner to have withdrawn the main request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly records the withdrawal of the application based on the facts found.
The President of the Tribunal designated the reporting judge to rule by order under this article.
This article establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their request for annulment if they fail to confirm its continuation after the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SCP Borie et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour :
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et un récépissé dans un délai de 72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ledit document devant porter la mention de la possibilité d'occuper un emploi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces, enregistrées le 25 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un récépissé de demande de carte de séjour à Mme B le 22 juillet 2022.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2201505 du 27 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lisa Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par l'ordonnance en date du 27 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2201505 a été notifiée le 27 juillet 2022 à Mme B par une lettre recommandée avec avis de distribution, dont elle a accusé réception le 29 juillet 2022. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme B serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Or, Mme B n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Mme B qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désistée de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand le 15 septembre 2022.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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