Case Moot Due to Withdrawal of Contested Suspension Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a regional university hospital's decision suspending their treatment from November 4 to November 7, 2021; however, the court determined that there was no longer any need to rule on the request because the hospital's director issued a decision on February 7, 2023, which definitively withdrew the contested suspension decision made on March 3, 2022, rendering the original claim moot pursuant to the administrative justice code provisions allowing for a finding that there is no longer a need to rule on a request when the contested act has been withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Case Moot Due to Withdrawal of Contested Suspension Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes a suspendu son traitement du 4 novembre 2021 au 7 novembre 2021.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 14 février et 26 juillet 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par son directeur général, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par décision en date du 7 février 2023 il a retiré la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision du 7 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur du centre régional hospitalier de Nîmes a rapporté la décision attaquée qu'il avait prise le 3 mars 2022. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision du 3 mars 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2201501 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 23 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201501