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2201501 Généré par l'IA

Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claim Maintenance

Numéro de cause 2201501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of the administrative decision to cease material reception conditions and requested reinstatement of those benefits with arrears, following the rejection of their interim application for suspension by the summary judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the initial decision. Because the requester failed to confirm in writing within one month, as required by the Code of Administrative Justice following the summary judgment's rejection, that they maintained their main claim, the court granted the agency's request to formally note the requester's deemed withdrawal of the entire case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claim Maintenance: Because the requester failed to confirm in writing within one month, as required by the Code of Administrative Justice following the summary judgment's rejection, that they maintained their main claim, the court granted the agency's request to formally note the requester's deemed withdrawal of the entire case.

Mots-clés

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fiction de retrait suspension des prestations annulation de la décision administrative arriérés d'entretien annulation du congé preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the court's order to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal of the appeal via ordinance.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision explains the deemed withdrawal procedure that occurred, leading to the court's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Monsieur C B, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de cesser ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'ordonner à l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil avec rappel des sommes dues depuis le 16 décembre 2019, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 9 novembre 2022, M. B a été informé, par l'intermédiaire de son conseil, que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision du 18 août 2022 susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2201502 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 9 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par l'ordonnance du 9 novembre 2022 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 9 novembre 2022 par le biais de l'application Télérecours et dont celui-ci a accusé réception le 10 novembre 2022, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Monsieur C B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Limoges, le 27 décembre 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

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