Jurisdictional Incompetence of Administrative Court in Registration Duty Collection Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative seizure enacted for the collection of registration duties and requested costs, arguing against the underlying debt and the legality of the collection measures. The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Fiscal Procedure Code, disputes concerning the recovery of registration duties, including objections to the obligation to pay or the regularity of collection acts, must be brought before the judicial courts, specifically the competent judicial tribunal, rendering the administrative court jurisdictionally incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Incompetence of Administrative Court in Registration Duty Collection Dispute: The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Fiscal Procedure Code, disputes concerning the recovery of registration duties, including objections to the obligation to pay or the regularity of collection acts, must be brought before the judicial courts, specifically the competent judicial tribunal, rendering the administrative court jurisdictionally incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was brought before an incompetent court.
This article provides the basis under which the President of the chamber can issue a ruling rejecting requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Mayet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 16 septembre 2021 à hauteur de la somme de 32 399 euros en vue du recouvrement de droits d'enregistrements ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des droits d'enregistrement relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de M. A qui tend à la décharge de l'obligation de payer des rappels de droits d'enregistrements afférents à une succession et à l'annulation des actes de poursuites accomplis par le comptable public en vue d'en obtenir le paiement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
signé
Rodolphe Feral
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.