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2201500 Généré par l'IA

Benefit Overpayment Repayment Schedule Jurisdiction

Numéro de cause 2201500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought court intervention to establish a repayment schedule for an overpaid social benefit of €2,987.33, after the relevant family allowance fund refused a debt waiver. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the authority to grant a staggered repayment plan for wrongly received sums rests solely with the administrative authority, not the administrative judge, thus invoking the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Benefit Overpayment Repayment Schedule Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the authority to grant a staggered repayment plan for wrongly received sums rests solely with the administrative authority, not the administrative judge, thus invoking the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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remboursement de dette allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage plan social perception abusive de prestations de l'aide sociale droit aux prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A sollicite du tribunal la mise en place d'un échelonnement pour s'acquitter de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 987,33 euros, pour lequel la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette, par décision du 15 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. A tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 27 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201500