Claim for Social Housing and Damages Dismissed Due to Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the departmental directorate for social cohesion and the protection of populations to provide suitable social housing corresponding to his disability, and sought compensation for alleged prejudice stemming from his eviction without rehousing and the inadequate handling of his situation by administrative services. The administrative court dismissed the entire application, ruling that the request for an injunction compelling the administration to take a specific executive measure (providing housing) was manifestly inadmissible under the administrative justice code, as the judge is generally not empowered to issue such direct orders outside the context of enforcing a prior judgment; furthermore, the claim for damages was also deemed inadmissible because the litigant failed to demonstrate having submitted a prior indemnification claim to the administration, a prerequisite for judicial review of such a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Social Housing and Damages Dismissed Due to Procedural Inadmissibility: The administrative court dismissed the entire application, ruling that the request for an injunction compelling the administration to take a specific executive measure (providing housing) was manifestly inadmissible under the administrative justice code, as the judge is generally not empowered to issue such direct orders outside the context of enforcing a prior judgment; furthermore, the claim for damages was also deemed inadmissible because the litigant failed to demonstrate having submitted a prior indemnification claim to the administration, a prerequisite for judicial review of such a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application for an injunction as manifestly inadmissible.
Used to reject the indemnification claim as manifestly inadmissible due to lack of prior administrative claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 27 juin 2022, 13 et 14 juillet 2022, 12 et 23 août 2022, 3, 9, 16 et 17 septembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de l'Orne de prendre toute mesure afin de lui proposer un logement social salubre et adapté à son handicap ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Il soutient que :
- il a été expulsé de son précédent logement sans aucune offre de relogement de la part des services de la ville d'Alençon, ni de l'office HLM propriétaire de son ancien logement ;
- la décision de la commission de médiation rejetant sa demande de relogement ne tient pas compte de son handicap ni du fait qu'il doit héberger un tiers, qui n'est pas son conjoint, dans un logement qui ne comporte qu'une seule chambre ;
- le logement proposé par la commission de médiation est situé dans un quartier non sécurisé de la ville d'Alençon, ce qui représente un danger pour lui ;
- le traitement qui lui a été réservé par les services de la DDCSPP et le stress généré par l'expulsion dont il a fait l'objet malgré sa situation de handicap, lui causent un préjudice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande à fin d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. Par sa requête, M. B A doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint à la DDCSPP de l'Orne de lui fournir, en urgence, un logement social locatif salubre, adapté à son handicap et disposant de deux chambres. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande indemnitaire :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () "
5. Le requérant ne verse au dossier aucune demande indemnitaire préalable et n'allègue pas avoir déposé une telle demande. Par suite, la requête en toutes ses conclusions doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 3 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis