Municipality Compensation Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipality's decision rejecting her prior demand for compensation of 1,304 euros and an order for payment of that sum plus legal costs. The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the municipality later satisfied the petitioner's demand for compensation, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims. However, the court retained jurisdiction over the request for costs and ordered the municipality to pay the petitioner 800 euros to cover expenses incurred and not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Compensation Dispute and Costs Award: The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the municipality later satisfied the petitioner's demand for compensation, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims. However, the court retained jurisdiction over the request for costs and ordered the municipality to pay the petitioner 800 euros to cover expenses incurred and not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to state there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the commune to pay a sum to the applicant for costs incurred not included in the costs.
This article contains the final order regarding the payment of the sum based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Labrit a rejeté sa demande préalable d'indemnisation du 19 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande préalable ;
2°) d'enjoindre à la commune de Labrit de lui attribuer la somme de 1 304 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labrit la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 3 octobre 2022, le maire de la commune de Labrit informe le tribunal que Mme A B a obtenu satisfaction.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, Mme B admet que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par son mémoire enregistré le 3 octobre 2022 la commune de Labrit informe le tribunal que Mme B a obtenu satisfaction. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la requérante, sans pour autant se désister, reconnaît avoir perçu les sommes sollicités de sorte que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y donc plus lieu, pour le tribunal, de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Labrit la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune de Labrit versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Labrit.
Fait à Pau, le 21 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,