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2201498 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Mayor (Timeliness of Appeal Regarding Market Decree)

Numéro de cause 2201498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought judicial review to annul an implicit refusal by a mayor to repeal a municipal decree regulating Saturday morning market traffic and parking, arguing the initial decree from January 24, 2022, was illegal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on June 24, 2022, was submitted beyond the two-month statutory deadline following the decree's publication on the same day it was issued, a fact the appellant did not dispute, rendering the subsequent administrative and judicial appeals untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Mayor (Timeliness of Appeal Regarding Market Decree): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on June 24, 2022, was submitted beyond the two-month statutory deadline following the decree's publication on the same day it was issued, a fact the appellant did not dispute, rendering the subsequent administrative and judicial appeals untimely.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État différend commercial contrôle juridictionnel délai légal règlement communal droit public économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible due to tardiness, citing this provision as the basis for the dismissal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding the costs, which was rejected as a consequence of the main dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, la Sarl Hôtel Restaurant le Saint Psalmet, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus du maire d'Eymoutiers d'abroger l'arrêté municipal du 24 janvier 2022 réglementant le stationnement et la circulation durant le déroulement des marchés les samedis matin ;

2°) d'enjoindre au maire d'Eymoutiers d'abroger l'arrêté du 24 janvier 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eymoutiers la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 24 janvier 2022 a été affichée le jour même, ce que le requérant ne conteste pas. Par conséquent, le recours gracieux exercé par la Sarl le Saint Psalmet le 24 juin 2022 est intervenu au-delà du délai légal de contestation et n'a pu prolonger le délai de recours contentieux.

4. Il s'ensuit que la présente requête formée à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 27 août 2022 est manifestement irrecevable pour tardiveté et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de la Sarl Hôtel Restaurant le Saint Psalmet est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Hôtel Restaurant le Saint Psalmet.

Limoges, le 14 novembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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