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2201497 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Action; Court Rejects Ancillary Request for Fees

Numéro de cause 2201497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions related to the denial of functional protection, rejection of indemnity requests based on alleged fault by the agglomeration community, and the annulment of a function reassignment decision, along with various consequential orders for reassignment, payment, and better working conditions. The court issued an order because the claimant formally withdrew all claims and actions in the proceedings, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of instance and action, while simultaneously rejecting the opposing party's ancillary request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Action; Court Rejects Ancillary Request for Fees: The court issued an order because the claimant formally withdrew all claims and actions in the proceedings, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of instance and action, while simultaneously rejecting the opposing party's ancillary request for attorney's fees.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation rétrocession de créance action en paiement procédures connexes annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal and ruling on related costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's final request for costs and rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la communauté d'agglomération du Grand Montauban a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et a rejeté les demandes indemnitaires qu'elle a présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute du fait de l'illégalité de ce refus et de ses manquements à l'obligation de protection ;

2°) d'annuler la décision implicite en date du 8 février 2022 par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Montauban a rejeté la demande de retrait de la décision de changement d'affectation et de retrait de fonctions du 25 novembre 2021 ;

3°) d'annuler le retrait de fonctions et le changement d'emploi ;

4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Montauban de la réaffecter sur son emploi de directrice, assorti de missions managériales et opérationnelles ;

5°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Montauban au paiement d'une indemnité d'un montant de 130 000 euros en réparation du préjudice de santé et de carrière qu'elle a subi et d'une indemnité d'un montant de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

6°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Montauban de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires, selon factures intégralement produites et acquittées ;

7°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Montauban de mettre fin à toutes mesures d'intimidation et de lui permettre de travailler dans des conditions matérielles et psychologiques dignes ;

8°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la communauté d'agglomération du Grand Montauban, représentée par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2023, Mme B déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la communauté d'agglomération du Grand Montauban déclare accepter le désistement de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2023, Mme B déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Montauban présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération du Grand Montauban.

Fait à Toulouse, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°°2201497