Applicant's Nationality Precluded Eligibility for Withdrawal Agreement Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit under the agreement on the withdrawal of the United Kingdom from the European Union and an order for the issuance of a provisional stay authorization. The court dismissed the request, reasoning that the applicant possessed French nationality, as evidenced by a certificate issued after the initial refusal, and therefore did not qualify for the specific withdrawal agreement residence permit, which, according to the relevant decree, is reserved for British nationals and their family members who do not hold French nationality; consequently, the initial refusal did not constitute a decision adversely affecting the applicant, rendering his annulment claims inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 18 du Code civil, Article 1er; Applicant's Nationality Precluded Eligibility for Withdrawal Agreement Residence Permit: The court dismissed the request, reasoning that the applicant possessed French nationality, as evidenced by a certificate issued after the initial refusal, and therefore did not qualify for the specific withdrawal agreement residence permit, which, according to the relevant decree, is reserved for British nationals and their family members who do not hold French nationality; consequently, the initial refusal did not constitute a decision adversely affecting the applicant, rendering his annulment claims inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 janvier 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance du titre de séjour portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Code civil ;
- l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort du certificat de nationalité française en date du 4 mai 2022 délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal de proximité de Courbevoie que " M. B C A est français en vertu des dispositions de l'article 18 du Code civil comme né d'un père français ". Il en résulte nécessairement, alors même qu'il possède également la nationalité britannique, que le requérant ne saurait être mis en possession du titre de séjour portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ", un tel titre, en vertu des articles 21 à 24 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, ne pouvant être délivré qu'aux ressortissants britanniques ne possédant pas la nationalité française et aux membres de leurs familles ne possédant pas la nationalité française. Il suit de là que le refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de M. A n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les autres conclusions du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 février 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.