Mutual Fund Repayment Challenge Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a social agricultural mutual fund demanding repayment of an alleged housing benefit overpayment, basing the annulment request on their financial situation. The court ordered the rejection of the application because, despite being formally requested to provide supporting documentation to substantiate the claims regarding the financial situation, the litigant failed to submit any qualifying justifications by the established deadline, rendering the request subject to dismissal under the provisions allowing for the rejection of applications lacking sufficient specifics to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Mutual Fund Repayment Challenge Dismissed for Lack of Substantiation: The court ordered the rejection of the application because, despite being formally requested to provide supporting documentation to substantiate the claims regarding the financial situation, the litigant failed to submit any qualifying justifications by the established deadline, rendering the request subject to dismissal under the provisions allowing for the rejection of applications lacking sufficient specifics to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it lacked sufficient arguments to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er décembre 2021 lui réclamant un trop-perçu d'aide au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 27 avril 2022, M. B invoque sa situation financière. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 24 mai 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 30 mai 2022, M. B n'a produit, à l'expiration qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2201496 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.