Private Property Dispute Beyond Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an urgent order under administrative law to halt construction on a private property, alleging the work lacked a permit, involved undeclared workers, and would impair their sea view. The court rejected the request, ruling that the matter, concerning the actions of a private entity on private property, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, as defined by the relevant article concerning urgent measures to safeguard a fundamental right against an infringement by a public body or entity managing a public service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Private Property Dispute Beyond Administrative Jurisdiction: The court rejected the request, ruling that the matter, concerning the actions of a private entity on private property, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, as defined by the relevant article concerning urgent measures to safeguard a fundamental right against an infringement by a public body or entity managing a public service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request by reasoned order without a contradictory procedure, as the request was manifestly ill-founded.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A et Mme C A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre un terme aux travaux de construction d'un immeuble sur la parcelle cadastrée BH674 située sur le territoire de la commune de Chaloupe Saint-Leu.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont débuté ;
- aucun permis de construire n'a été délivré à l'intéressé ;
- les travaux sont réalisés par des travailleurs non déclarés ;
- la future construction impactera leur vue sur la mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu ni de statuer au terme d'une procédure contradictoire, ni de tenir une audience publique.
2. Les requérantes demandent au tribunal d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre un terme à la construction d'un immeuble par une personne privée sur une propriété privée. Il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Mme C A.
Fait à Saint-Denis, le 18 novembre 2022.
Le juge des référés,
P-O. CAILLE