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2201494 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2201494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a construction permit granted by a municipality for a house. The court dismissed the petition based on manifest inadmissibility, citing the petitioner's failure to comply with mandatory procedural requirements under the Urban Planning Code, specifically the requirement to notify the permit holder and the decision-maker, and to provide proof of the petitioner's legal right concerning the property, even after being formally invited by the court to regularize these omissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Construction Permit Annulment Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the petition based on manifest inadmissibility, citing the petitioner's failure to comply with mandatory procedural requirements under the Urban Planning Code, specifically the requirement to notify the permit holder and the decision-maker, and to provide proof of the petitioner's legal right concerning the property, even after being formally invited by the court to regularize these omissions.

Mots-clés

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défauts de construction décisions incidentes violation du permis de construire pouvoir de décision urbanisme recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirement under this article led to the finding of manifest inadmissibility.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the document submission requirement under this article contributed to the finding of manifest inadmissibility.

Art. R. 612-1 du même code

This procedural rule was applied because the court invited the applicant to regularize the claim before rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Marmagne a accordé un permis de construire une maison à M. B.

Vu l'invitation à régulariser adressée le 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " l'auteur d'un recours déposé devant le tribunal administratif à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ledit code, est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ". Et aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre en date du 8 juin 2022 dont elle a accusé réception le 10 juin 2022, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour l'exercice de son recours contentieux. Elle n'a pas davantage répondu à la demande tendant à justifier des conditions par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Orléans, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.