Petitioner's Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Administrative Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing exceptional residency status and requested an order for reconsideration and issuance of a provisional stay, but after the court invited the petitioner, who was receiving legal aid, to expressly confirm the continuation of their claims under administrative justice code provisions, no confirmation was received within the set deadline. Consequently, the court issued an order formally noting the petitioner's deemed withdrawal of the entire claim due to this failure to confirm, pursuant to the rule that non-response to such a request implies a voluntary withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Administrative Claims: Consequently, the court issued an order formally noting the petitioner's deemed withdrawal of the entire claim due to this failure to confirm, pursuant to the rule that non-response to such a request implies a voluntary withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the application in this dispositive article.
This article established the presumption of withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of her claims after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 avril 2022.
Par courrier en date du 1er juin 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par courrier du 1er juin 2023, dont le conseil de la requérante a accusé réception le même jour sur l'application " Télérecours ", la requérante a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s'en être désistée. En dépit de cette demande, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Favrel.
Fait à Nancy, le 1er août 2023.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.