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2201493 Généré par l'IA

Judicial Review of Revenue Notice: Moot Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2201493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a revenue notice issued by the departmental fire and rescue service for the recovery of €208 and requested costs. The court determined that since the fire and rescue service subsequently issued a new decision on May 17, 2022, which cancelled the contested revenue notice, the company's primary claims for annulment and discharge became moot, meaning there was no longer a need to rule on them under the Code of Administrative Justice. However, applying the relevant article concerning legal costs, the court ordered the fire and rescue service to pay the company €1,200 for expenses incurred, excluding those covered by court fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Revenue Notice: Moot Annulment Claim and Award of Costs: The court determined that since the fire and rescue service subsequently issued a new decision on May 17, 2022, which cancelled the contested revenue notice, the company's primary claims for annulment and discharge became moot, meaning there was no longer a need to rule on them under the Code of Administrative Justice. However, applying the relevant article concerning legal costs, the court ordered the fire and rescue service to pay the company €1,200 for expenses incurred, excluding those covered by court fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat contrôle juridictionnel recouvrement des frais commandement de payer procès fiscal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the claims for annulment and discharge, reflecting the court's final decision on the merits of the original request.

Article 2

This article imposes costs on the SDIS based on the cited provision L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify ordering the payment of a sum for expenses not included in the costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the President's authority to rule by order, specifically citing the power to rule that there is no need to rule on a request (point 3) or to rule on requests involving only condemnation under Article L. 761-1 (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 2 mai 2022 et

29 juin 2022, la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité), représenté par Me Chichet, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis le 11 février 2022 par le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire en vue du recouvrement de la somme de 208 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire, représenté par Me Veauvy conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Centre départemental de télésurveillance sécurité dirigées contre le titre exécutoire et au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou à la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire a, par un titre exécutoire émis le 17 mai 2022, procédé à l'annulation du titre de recette contesté émis le 11 février 2022 à l'encontre de la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité). Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du titre de recette et à la décharge de la somme que ce dernier met à sa charge sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire le versement à la société CDT sécurité de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge

présentées par la société Centre départemental de télésurveillance sécurité.

Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire versera à la société Centre départemental de télésurveillance sécurité une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (société CDT sécurité) et au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 6 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.