Legislator Jurisprudence & Législation
2201492 Généré par l'IA

Taxpayer's Moot Claim for Tax Discharge and Costs

Numéro de cause 2201492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought judicial review to obtain a discharge from property tax assessed for 2021, a stay of payment, and costs, but the Regional Director of Public Finances subsequently granted the requested tax relief after the claim was filed. The court ruled that because the primary claims for tax discharge and payment stay were rendered moot by the administrative decision, there was no longer any need to rule on those parts of the request, and the claim for costs was rejected as the requester failed to demonstrate incurring any expenses in the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Moot Claim for Tax Discharge and Costs: The court ruled that because the primary claims for tax discharge and payment stay were rendered moot by the administrative decision, there was no longer any need to rule on those parts of the request, and the claim for costs was rejected as the requester failed to demonstrate incurring any expenses in the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
déduction fiscale impôt foncier procédure de taxation fiscale contrôle juridictionnel frais administratifs défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the merits of the case.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions for the award of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé à Montargis ;

2°) de lui accorder le sursis de paiement ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a procédé au dégrèvement de l'imposition contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 27 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé à Montargis. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet, de même que celles relatives au sursis de paiement. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. M. A ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis de paiement et de décharge.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 30 août 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.