Agricultural Company v. National Agency for Agriculture and Sea Products (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural limited liability company sought judicial review to annul a decision by the national agency for agriculture and sea products that reduced previously granted investment aid and the subsequent rejection of its administrative appeal, arguing procedural defects and eligibility of various expenses, but the matter was resolved by an order noting the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of its request, following a notice inviting confirmation of its continued claims after the agency withdrew the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agricultural Company v. National Agency for Agriculture and Sea Products (Withdrawal of Claim): Il soutient qu'il a retiré le 22 septembre 2022 la décision attaquée du 13 octobre 2021. Par une lettre du 26 décembre 2022, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, l'entreprise agricole à responsabilité limitée Domaine Charton, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, se désiste de sa requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal (désistement) of the claimant's request.
The court judge was designated under this article to rule by order, and it allows giving formal notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, l'entreprise agricole à responsabilité limitée Domaine Charton, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a ramené le montant de l'aide aux investissements vitivinicoles qui lui avait été accordée le 4 octobre 2018 à la somme de 157 601,35 euros, ensemble la décision du 8 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision rejetant son recours gracieux était compétente à cet effet ; - la décision du 13 octobre 2021 n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 13 octobre 2021 n'est pas motivée en fait et la décision du 8 avril 2022 n'est pas motivée en droit ; - la décision du 13 octobre 2021 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - contrairement à ce que soutient l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, les dépenses exposées au titre des mares et des sous-mares constituent des dépenses de matériels et non des dépenses de construction et sont éligibles à l'aide sollicitée ; - le monte-charge sert à la production du vin et constitue également une dépense éligible ; - les points d'eau sont indispensables à la mise en place d'une banque de dégustation et l'éco-participation est un coût additionnel obligatoire, éligibles à l'aide sollicitée ; - les frais d'études, égaux à 10 % des investissements réalisés, doivent être, en conséquence, recalculés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a retiré le 22 septembre 2022 la décision attaquée du 13 octobre 2021. Par une lettre du 26 décembre 2022, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, l'entreprise agricole à responsabilité limitée Domaine Charton, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, l'entreprise agricole à responsabilité limitée Domaine Charton indique se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Domaine Charton de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Domaine Charton et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Fait à Dijon le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier 2N° 220149