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2201491 Généré par l'IA

Tax Exemption Rejection Not Subject to Action for Excess of Power

Numéro de cause 2201491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a regional public finance director's decision rejecting their 2021 property tax exemption request via an action for excess of power, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because disputes concerning the assessment or calculation of taxes fall under the jurisdiction of full contentious proceedings pursuant to the Fiscal Procedure Code, meaning the administrative decision on a tax claim is not a separable act subject to an action for excess of power, but rather one that must be challenged through the specific full contentious remedy provided for tax litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Exemption Rejection Not Subject to Action for Excess of Power: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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franchises fiscales procès fiscal finances publiques pouvoir de décision estimation fiscale immobilière procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 27 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler " pour excès de pouvoir " la décision de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2021 refusant sa demande d'exonération de taxe foncière pour l'année 2021.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 4 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête, dès lors que celle-ci est un recours pour excès de pouvoir.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Dans la présente instance, M. A B demande au tribunal d'annuler " pour excès de pouvoir " la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation du 8 septembre 2021 tendant au dégrèvement d'une taxe foncière pour l'année 2021 afférente à un immeuble situé à Céreste.

3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".

4. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est par suite pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

5. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir du requérant sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2201491 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille, le 23 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,