Public Employment Service Overpayment Enforcement vs. Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by the public employment service for the recovery of an overpayment of a specific solidarity allowance, arguing they had correctly declared their income and thus the debt was unfounded. The court dismissed the application because, although an opposition to a payment order does not strictly require prior administrative appeal to contest the debt's validity, contesting the substance of the overpayment requires a mandatory prior administrative appeal within two months of notification, which the applicant failed to file timely, rendering the sole substantive argument in the judicial proceeding inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 5426-19 du code du travail; Public Employment Service Overpayment Enforcement vs. Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application because, although an opposition to a payment order does not strictly require prior administrative appeal to contest the debt's validity, contesting the substance of the overpayment requires a mandatory prior administrative appeal within two months of notification, which the applicant failed to file timely, rendering the sole substantive argument in the judicial proceeding inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the petitioner's request because it contained a manifestly inoperative argument.
This article defines the mandatory prior administrative appeal concerning the debt, the lack of which prevents contesting the merits of the debt in the current proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2022 et le 19 août 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine le 21 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 1 535,32 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour les périodes allant du 1er février 2020 au 29 février 2020 et du 1er mai 2020 au 30 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations () indûment versées par Pôle Emploi (), le directeur général de Pôle Emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-19 du même code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle Emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 dudit code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification (). ".
3. Il résulte de ces dispositions, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur de Pôle Emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, même si une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu par l'article R. 5426-19.
4. Mme B, qui doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 1 535,32 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour des périodes allant du 1er février 2020 au 29 février 2020 et du 1er mai 2020 au 30 juin 2020, fait valoir qu'elle a toujours correctement déclaré ses revenus et qu'en conséquence elle n'aurait eu aucune activité non déclarée. Ce faisant, elle doit être regardée comme contestant uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Toutefois, si la requérante démontre avoir produit le recours administratif prévu à l'article R. 5426-19, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déposé son recours le 8 novembre 2022, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions de cet article, dès lors que l'indu à l'origine du litige a été porté à sa connaissance au plus tard le 5 juillet 2022, date d'introduction de sa requête. Par conséquent, ce recours administratif préalable obligatoire est nécessairement tardif. Il s'ensuit que Mme B ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance, de ce que l'indu ne serait pas fondé pour contester la contrainte émise à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 7 février 2023.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2201491