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2201490 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Dismissal of Cross-Claims in Metropolitan Authority Dispute

Numéro de cause 2201490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a metropolitan authority's rejection of their request, demanding compensation for use and moral damages, alongside an order against the State for legal costs; following the initiation of mediation and a subsequent transactional protocol, the claimants formally withdrew their entire claim, leading the court to formally accept the unconditional withdrawal and consequently reject the metropolitan authority's cross-claims for guarantee and its own request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Dismissal of Cross-Claims in Metropolitan Authority Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles état requérant objet du litige indemnité pour usage retrait de l'opposition contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D B et Mme A C.

This order explicitly gives notice of the withdrawal of the claim by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order, specifically to take note of withdrawals.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The Metropolitan Authority's claims for costs under this article were rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. D B et Mme A C, représentés par Me Garry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 7 avril 2022 par laquelle la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) a rejeté leur demande ;

2°) de condamner TPM à leur payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;

3°) de condamner TPM à leur payer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 7 juin 2022 et après étude du dossier, le tribunal a invité les différentes parties à tenter, sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée représentée par Me Phelip conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d'une part, de condamner la société varoise d'aménagement et de gestion à la garantir de toute hypothétique condamnation et d'autre part, de condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 17 janvier 2025, le tribunal a été informé de ce qu'un protocole transactionnel était en cours de signature par les parties.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. B et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la métropole Toulon Provence Méditerranée, d'une part, aux fins d'appel en garantie et, d'autre part, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Toulon Provence Méditerranée, d'une part, aux fins d'appel en garantie et, d'autre part, présentées en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme A C, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à la société varoise d'aménagement et de gestion.

Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°220149000