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2201490 Généré par l'IA

Tax Decision Annulment and Collection Halt Dismissal

Numéro de cause 2201490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to annul tax decisions, halt all tax collection actions pending the outcome of a criminal investigation related to alleged identity theft, and obtain reimbursement for legal costs, asserting the necessity of a full investigation. The court dismissed the request through an order, reasoning that the specific claim for a stay of payment falls exclusively under the jurisdiction of the administrative summary judge (référé fiscal) according to tax procedure law, rendering the principal application for a stay manifestly inadmissible, and further noting that the administrative judge lacks the general authority to order the tax administration to conduct an investigation.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative, Art. L. 279 du livre des procédures fiscales; Tax Decision Annulment and Collection Halt Dismissal: The court dismissed the request through an order, reasoning that the specific claim for a stay of payment falls exclusively under the jurisdiction of the administrative summary judge (référé fiscal) according to tax procedure law, rendering the principal application for a stay manifestly inadmissible, and further noting that the administrative judge lacks the general authority to order the tax administration to conduct an investigation.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union procédure fiscale droit fiscal autorité fiscale perception de l'impôt enquête administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative

The court used these provisions to reject the entirety of Mr. A's request because the claims concerning the payment suspension were manifestly inadmissible, and the request for administrative investigation was outside the court's remit.

Art. L. 279 du livre des procédures fiscales

Cited as the specific procedural rule establishing that disputes regarding payment suspension fall under the jurisdiction of the administrative referral judge (juge du référé fiscal), which explains the inadmissibility of the main request before this court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B A, représenté par Me Dupy, demande au tribunal :

- d'annuler l'ensemble des décisions de l'administration fiscale à son encontre et notamment la décision du 22 février 2022 et qu'il soit sursis à toutes décisions, recouvrements, impositions ou poursuites à son encontre jusqu'à ce que l'instruction pénale soit clôturée et uniquement dans l'hypothèse où l'instruction n'établirait pas l'usurpation d'identité dénoncée ;

- de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'il est fondé à solliciter qu'une véritable enquête soit menée tant par le Parquet de Grasse que par l'administration fiscale et que dans l'attente le sursis de paiement lui soit accordé ;

- que sa demande de sursis de paiement est justifiée dès lors qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. Aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal (). Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 du LPF et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées () ".

3. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions de l'administration fiscale à son encontre et notamment la décision du 22 février 2022 et qu'il soit sursis à toutes décisions, recouvrements, impositions ou poursuites à son encontre jusqu'à ce que l'instruction pénale soit clôturée et uniquement dans l'hypothèse où l'instruction n'établirait pas l'usurpation d'identité dénoncée. Il se borne à solliciter dans sa requête qu'une véritable enquête soit menée tant par le parquet de Grasse que par l'administration fiscale et que dans l'attente le sursis de paiement lui soit accordé. Le requérant ne présente pas de conclusions à fin de décharge d'impositions supplémentaires.

4. D'une part, il ressort des dispositions de l'article L. 279 précité du livre des procédures fiscales que tout litige concernant les demandes de sursis de paiement des impositions contestées ressortit à la seule compétence du juge du référé fiscal. L'existence d'un tel recours, prévu par les textes, s'oppose à ce que le requérant puisse former devant le tribunal un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision lui refusant l'octroi d'un sursis de paiement dès lors que le recours devant le juge du référé fiscal permet au contribuable d'obtenir un résultat au moins équivalent à celui que lui procurerait le recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetée.

5. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par la loi, d'adresser des injonctions à l'administration et d'ordonner ainsi à l'administration fiscale de procéder à une enquête.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions y compris celles concernant les frais du litige, la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V.Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,