Legislator Jurisprudence & Législation
2201490 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Request Against Urban Pre-emption Decision Upheld Without Cost Award

Numéro de cause 2201490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by a local public authority to exercise its right of urban pre-emption over a property, but subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of the entire request. The court, applying the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to rule by order on requests that present no further issues besides the award of costs, formally acknowledged the withdrawal of the petition, while rejecting the opposing public authority's claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Request Against Urban Pre-emption Decision Upheld Without Cost Award: The court, applying the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to rule by order on requests that present no further issues besides the award of costs, formally acknowledged the withdrawal of the petition, while rejecting the opposing public authority's claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union droit de préemption frais administratifs subrogation de la collectivité publique exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly gave formal notice of the withdrawal of the company PFH's application.

Article 2

The court rejected the conclusions presented by the public establishment on the basis of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected requests for costs in the dispositive (Article 2).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis allowing the President of the chamber to issue an order giving notice of a withdrawal and ruling on requests concerning Article L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, la société PFH, représentée par Me Rosenfeld, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris a exercé le droit de préemption urbain sur un bien sis 11-13 rue Louveau à Châtillon ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, représenté par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société PFH une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la société PFH, représentée par Me Rosenfeld, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La requête a été communiquée à la commune de Châtillon et à la SCI Foncière FT RP, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la société PFH, représentée par Me Rosenfeld, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PFH.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PFH, à l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, à la commune de Châtillon et à la société civile immobilière Foncière FT RP.

Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.