Legislator Jurisprudence & Législation
2201489 Généré par l'IA

Request for Urgent Measures Challenging Unsigned Order Dismissed as Incompetent Appeal

Numéro de cause 2201489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request for urgent measures under Article L. 521-2 of the administrative justice code, seeking an order compelling the judge to finalize a decision or have another judge rule, arguing that a prior order regarding a liberty-related application was unsigned and therefore deemed not rendered within the mandatory 48-hour period. The court rejected the request, reasoning that the new filing, due to its substance challenging the irregularity (lack of signature and delay) of a previously notified order which specified appeal remedies, constituted an appeal to the highest court (cassation) which was beyond the jurisdiction of the administrative tribunal's emergency judge, thus warranting dismissal for being brought before an incompetent judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1; Request for Urgent Measures Challenging Unsigned Order Dismissed as Incompetent Appeal: 521-2 of the administrative justice code, seeking an order compelling the judge to finalize a decision or have another judge rule, arguing that a prior order regarding a liberty-related application was unsigned and therefore deemed not rendered within the mandatory 48-hour period. The court rejected the request, reasoning that the new filing, due to its substance challenging the irregularity (lack of signature and delay) of a previously notified order which specified appeal remedies, constituted an appeal to the highest court (cassation) which was beyond the jurisdiction of the administrative tribunal's emergency judge, thus warranting dismissal for being brought before an incompetent judge.

Mots-clés

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licenciement administratif absence de signature incompétence ratione materiae procédure préjudicielle d'urgence réquisition de procéder à la saisie autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 523-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
Article R. 522-8-1
Used to reject the request because the administrative judge determined it lacked jurisdiction over the matter, which was considered an appeal to the higher court (Cassation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1

Used to reject the request because the administrative judge determined it lacked jurisdiction over the matter, which was considered an appeal to the higher court (Cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des mesures utiles, à savoir " enjoindre au juge, faute d'avoir statué sur le référé liberté dans les délais, de finaliser sa décision dans un délai raisonnable ou, à défaut, de demander à un autre juge de statuer ".

Il soutient que :

- après avoir déposé une requête en référé liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il s'est vu notifier une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui n'était pas signée ; d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu d'interpréter l'absence de signature comme un manquement du juge de statuer dans les délais ;

- le juge des référés n'a pas statué dans le délai de 48 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort () ". Aux termes de l'article R. 523-1 de ce code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. D'autre part, la requête susvisée de M. B s'analyse littéralement, tant par son objet que par sa motivation, comme un pourvoi en cassation introduit à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges dans l'instance n° 2201472, dès lors qu'il soutient que cette ordonnance est irrégulière aux motifs qu'elle n'a été signée ni par le juge ni par le greffier et qu'elle a été rendue au-delà du délai de 48 heures. Il n'appartient pas au président du tribunal administratif, en cette qualité ou même en tant que juge des référés, alors même que le requérant, mentionne l'article L. 521-2 du code de justice administratif, et fait référence " à des mesures utiles avec la requête () dont le dossier a été clôturé ", de se prononcer sur la régularité de cette ordonnance qui a été notifiée avec la mention expresse des voies et délais de recours. Dans cette mesure, ce pourvoi en cassation n'étant pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Limoges et n'entrant pas dans les pouvoirs du président du tribunal, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-8-1, citées au point 1, et de rejeter, en tant qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 20 octobre 2022

Le juge des référés,

P. GENSACLa République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la

concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

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