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2201489 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Administrative Acts Renders Annulment Claims Moot

Numéro de cause 2201489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a penalty assessment notice and a subsequent payment notice issued by a municipality in December 2021, also requesting costs under the Code of Administrative Justice; however, since the municipality officially withdrew both challenged administrative acts in May 2022, the court ruled that the annulment claims were moot because the acts had been removed from the legal order, and consequently, the request for legal costs was rejected under the court's authority to rule on non-contentious matters or costs requests by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Withdrawal of Administrative Acts Renders Annulment Claims Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union actes administratifs retrait de la requête absence d'obligation communale fixation des frais litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the request by order when only the issue of costs remains.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A de Chabassol, représentée par Me Beveraggi, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'état de recouvrement d'astreinte émis à son encontre le 21 décembre 2021 par le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Vassols pour un montant de 9 367,65 euros, ainsi que l'avis des sommes à payer subséquent n° 259 émis le 30 décembre 2021 pour le même montant ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Vassols une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoires enregistrés le 31 mai 2022 et le 29 juillet 2022, Mme A de Chabassol, représentée par Me Beveraggi, avocat, indique au tribunal que l'état de recouvrement d'astreinte et l'avis des sommes à payer en litige ont été annulés et demande au tribunal de constater cette annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 18 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Vassols a rapporté l'état de recouvrement d'astreinte attaqué du 21 décembre 2021 ainsi que l'avis des sommes à payer subséquent attaqué du 30 décembre 2021. Par suite, les conclusions de Mme de Chabassol tendant à l'annulation de ces deux actes des 21 décembre 2021 et 30 décembre 2021, qui ont disparu de l'ordonnancement juridique, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Vassols la somme réclamée par Mme de Chabassol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme de Chabassol.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201489 de Mme de Chabassol est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de Chabassol et à la commune de Saint-Pierre-de-Vassols.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 4 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.