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2201489 Généré par l'IA

Requester v. Municipality Regarding Balcony Construction Permit

Numéro de cause 2201489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a municipal decision that did not object to a prior declaration for the construction of a balcony, arguing that the authorization was not properly displayed and that the balcony would create views onto his property. The court dismissed the request, reasoning that the failure to display the authorization only affects the deadlines for third-party appeals and not the legality of the permit itself, and further, that administrative urban planning authorizations only verify compliance with urban planning regulations, not private rights like neighborly disturbances or loss of privacy concerning views, rendering the second ground inoperable given the expired appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Requester v. Municipality Regarding Balcony Construction Permit: The court dismissed the request, reasoning that the failure to display the authorization only affects the deadlines for third-party appeals and not the legality of the permit itself, and further, that administrative urban planning authorizations only verify compliance with urban planning regulations, not private rights like neighborly disturbances or loss of privacy concerning views, rendering the second ground inoperable given the expired appeal period.

Mots-clés

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sphère privée propriété privée urbanisme qualité pour recourir contre permis permis de construire communal construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request by ordinance because the grounds were manifestly inoperative/inadmissible after the appeal deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 4 avril 2022, par lequel le maire d'Avallon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D en vue de la réalisation d'un balcon sur une maison située ruelle du Rempart.

Il soutient que :

- l'autorisation d'urbanisme contestée n'a fait l'objet d'aucun affichage ;

- le balcon, situé à 70 centimètres de la limite séparative, créera des vues sur sa propriété.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, si l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit que " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire ", le non-respect de cette formalité n'a d'incidence que sur les délais et modalités de recours pour les tiers, non sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme en cause. Ainsi, M. A fait inutilement valoir, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, pris par le maire d'Avallon le 4 avril 2022 et portant non-opposition à déclaration préalable déposée par Mme C, que cette dernière n'en a pas assuré l'affichage au droit de sa propriété.

3. En second lieu, comme le rappelle d'ailleurs l'arrêté contesté lui-même, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et vérifient seulement la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, non le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé. Dès lors, M. A ne peut utilement faire valoir, dans le cadre de la présente action devant le tribunal administratif, le trouble de voisinage et la perte d'intimité résultant des vues créées sur sa propriété. Ce moyen est donc inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant désormais expiré, la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 17 août 2022.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,