Application for Residence Permit Registration Moot After Prefect Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative refusal to register their application for a residence permit and an order compelling the Prefect to register it, along with associated costs. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the Prefect subsequently registered the petitioner's application, rendering those primary conclusions moot; consequently, the court did not award the requested costs under the relevant judicial article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Application for Residence Permit Registration Moot After Prefect Acts: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the Prefect subsequently registered the petitioner's application, rendering those primary conclusions moot; consequently, the court did not award the requested costs under the relevant judicial article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and condemnation conclusions of the request because the main object of the dispute has become moot.
The court rejects the remaining conclusions of the request.
The court applied the procedural grounds allowing it to rule by order on requests that no longer require a substantive judgment (item 3 and 5).
The court decided not to apply this article regarding the reimbursement of costs incurred during the proceedings, as stated in the third consideration.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour en date du 31 janvier 2022 ; d'ordonner au Préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours ; de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; de condamner le Préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en date du 5 avril 2022, la décision accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 26 avril 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a procédé à l'enregistrement de la demande du requérant. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction d'enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du préfet de l'Isère, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin de condamnation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 12 décembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2201488