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2201488 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Reimbursement Claim Mootness

Numéro de cause 2201488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An entity challenged an administrative injunction from a family allowance fund demanding reimbursement of a social housing allowance overpayment concerning an individual; however, the fund subsequently informed the court that it had waived the recovery of the disputed debt from the challenging entity, rendering the initial request to annul the injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Reimbursement Claim Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement de créances créance contestée perception indue d'indemnités de chômage logement social condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CROUS de La Réunion.

This is the operative order concluding the case based on the facts established.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the decision to state that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, le CROUS de La Réunion conteste l'injonction de remboursement qui lui a été récemment adressée par la CAF au titre d'un indu d'allocation de logement sociale fixé à 100 euros et concernant M. A B.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF a renoncé à poursuivre le recouvrement de l'indu litigieux auprès du CROUS, lequel " n'est plus redevable ". Ainsi, la requête par laquelle le CROUS contestait l'injonction de remboursement récemment émise à son encontre est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CROUS de La Réunion.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de La Réunion et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.