Employment Aid Overpayment Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged before the Administrative Tribunal of Rennes a decision regarding an alleged overpayment of aid from an employment agency; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the plaintiff failed to attach the contested decision to the initial filing, and subsequently failed to regularize the submission by providing the document after being formally requested to do so via the electronic filing system, despite notifications being deemed received electronically according to administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Employment Aid Overpayment Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after regularization was requested.
This provision was cited to establish the date on which the appellant was deemed to have received the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B conteste devant le tribunal une décision par laquelle Pôle emploi lui a notifié un trop perçu au titre d'une aide.
Vu :
- la demande de régularisation adressée à M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de M. B n'était pas accompagnée de l'acte ou de la décision attaquée. En dépit d'une demande de régularisation adressée par l'application télérecours en date du 29 mars 2022, lui demandant de transmettre au tribunal l'acte ou la décision attaquée et mentionnant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti d'un mois, sa requête sera rejetée pour irrecevabilité manifeste, M. B, et qui doit être regardé comme ayant pris connaissance de cette demande au terme d'un délai de deux jours à compter de sa mise à disposition sur l'application télérecours en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas transmis l'acte ou la décision attaquée ou n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, en l'absence de production de cette décision, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201488