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2201483 Généré par l'IA

Mayor's Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2201483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative decision by a city mayor dated April 5, 2022, which terminated their temporary public domain occupation agreement for several markets, and requested the resumption of contractual relations and attorney fees. The court dismissed the entire application in a summary order because the request, filed on July 1, 2022, against a decision notified on April 8, 2022, was manifestly inadmissible due to being filed outside the required two-month deadline for contesting the validity of a contract termination under a full jurisdiction claim.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative; Mayor's Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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annulation du contrat dépôt tardif contrôle juridictionnel contrat de droit administratif retrait de la requête approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 avril 2022 par laquelle le maire de la ville de Reims a prononcé la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public sur les marchés Wilson, Saint Anne et Jean Jaurès, dont il bénéficiait ;

2°) d'ordonner la reprise de relations contractuelles ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Reims le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1881.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.

3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été notifiée à M. B le

8 avril 2022. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juillet 2022 et sa demande d'aide juridictionnelle n'a été présentée que le 27 juin 2022. Par suite, la présente requête, enregistrée tardivement, est entachée d'un irrecevabilité manifeste, et ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

O. NIZET