Legislator Jurisprudence & Législation
2201483 Généré par l'IA

Residence Permit Grant After Challenge and Legal Fees Award

Numéro de cause 2201483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the file, along with costs under relevant administrative law. The administrative court issued an order because, after the petition was filed, the prefect granted the petitioner the requested residence permit, rendering the requests for annulment and injunction moot; however, as the petitioner was under legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal fees, subject to the counsel's waiver of the state's contribution under the legal aid scheme.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Grant After Challenge and Legal Fees Award: The administrative court issued an order because, after the petition was filed, the prefect granted the petitioner the requested residence permit, rendering the requests for annulment and injunction moot; however, as the petitioner was under legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal fees, subject to the counsel's waiver of the state's contribution under the legal aid scheme.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite état requérant annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the underlying act was withdrawn (impliedly based on Art. R. 222-1, 3° or 5° CJA, though only the disposition is cited).

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the lawyer under the provisions regarding costs in legal aid cases.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 2) for ordering the payment of legal costs to the lawyer when legal aid is granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier,dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le 2 septembre 2022 le titre de séjour sollicité par M. B.

Par un mémoire en réplique enregistré le 20 septembre 2022, M. B maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les

présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des

tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur

une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres

que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la

présente requête, la préfète du Gard a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023. Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet.

3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Hamza, avocate de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hamza, avocate de M. B, une somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hamza et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2201483