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2201482 Généré par l'IA

Termination of Penalty Fine for Unsecured Housing Due to Applicant Removal

Numéro de cause 2201482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party requested the termination and liquidation of a previously imposed penalty fine levied against the Prefect for failing to secure suitable housing for an individual by a set deadline, based on the individual's subsequent removal from the social housing application file as of a specific date. The court reasoned that since the administrative authority demonstrated the injunction was no longer applicable due to the applicant's removal from the registry, the penalty must be terminated on that date, and the final liquidation amount should be calculated by multiplying the monthly fine by the whole number of months between the date of removal and the last semi-annual payment made to the housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Termination of Penalty Fine for Unsecured Housing Due to Applicant Removal: The court reasoned that since the administrative authority demonstrated the injunction was no longer applicable due to the applicant's removal from the registry, the penalty must be terminated on that date, and the final liquidation amount should be calculated by multiplying the monthly fine by the whole number of months between the date of removal and the last semi-annual payment made to the housing support fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende terme de congé éloignement expulsion d'un logement logement social congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the cessation of the penalty (astreinte) imposed for the late execution of the judgment.

Article 2

This article explicitly orders the final liquidation of the outstanding balance of the penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article, cited in the reasoning (point 3), is the legal basis under which the initial penalty was imposed, which is the subject of the liquidation order.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural framework for the court to order the cessation and final liquidation of the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2003726 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme B A un logement de type T4 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 14 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 28 décembre 2020, de Mme A.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui ne conteste pas sa radiation à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er février 2021, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 28 décembre 2020 de Mme A. Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme A et retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de la radiation et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 2003726 du 9 novembre 2020.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de radiation

et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

La magistrate désignée,

S. Ghaleh-Marzban

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,