Administrative Entity v. Family Allowance Fund (Waiver of Repayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative entity sought judicial review to contest an injunction for the repayment of social housing allowance overpayments, amounting to a specified sum, related to an individual recipient. However, the Administrative Tribunal of La Réunion dismissed the case by order because the opposing family allowance fund subsequently waived the recovery of the disputed overpayment from the applicant entity, rendering the initial claim moot, in accordance with the provision allowing the court president to rule that there is no longer cause to proceed on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Entity v. Family Allowance Fund (Waiver of Repayment): However, the Administrative Tribunal of La Réunion dismissed the case by order because the opposing family allowance fund subsequently waived the recovery of the disputed overpayment from the applicant entity, rendering the initial claim moot, in accordance with the provision allowing the court president to rule that there is no longer cause to proceed on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, declaring that there is no need to rule on the request.
The court cited this article as the legal basis for issuing the order stating there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, le CROUS de La Réunion conteste l'injonction de remboursement qui lui a été récemment adressée par la CAF au titre d'un indu d'allocation de logement sociale fixé à 246 euros et concernant M. A B.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF a renoncé à poursuivre le recouvrement de l'indu litigieux auprès du CROUS, lequel " n'est plus redevable ". Ainsi, la requête par laquelle le CROUS contestait l'injonction de remboursement récemment émise à son encontre est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CROUS de La Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de La Réunion et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.