OFPRA Stateless Status Application Withdrawal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a decision by the French Office for the Protection of Stateless Persons (OFPRA) that refused to issue an application form for stateless status. The court ruled that because the party had previously sought an urgent stay of execution, which was rejected on the grounds that no serious doubt was raised regarding the legality of the OFPRA's decision, and subsequently failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the mandated one-month period following notification of the rejection of the stay, the party was deemed to have withdrawn its request, leading the court to formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; OFPRA Stateless Status Application Withdrawal Confirmation: The court ruled that because the party had previously sought an urgent stay of execution, which was rejected on the grounds that no serious doubt was raised regarding the legality of the OFPRA's decision, and subsequently failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the mandated one-month period following notification of the rejection of the stay, the party was deemed to have withdrawn its request, leading the court to formally record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by order on the case, following the deemed withdrawal.
Cited as the procedural basis for determining that the petitioner is deemed to have withdrawn the main claim due to failure to confirm the request after the rejection of the suspension request.
Cited in the applicant's initial requests for costs, though the final order only gives notice of withdrawal.
Cited in the applicant's initial requests for costs, though the final order only gives notice of withdrawal.
Cited as the basis for the prior summary decision that led to the current procedural situation (deemed withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 2021, Mme A B représentée par la SELARL Mainnevret-Malblanc, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle l'Office français de protection des apatrides (l'OFPRA) a refusé de lui délivrer un formulaire de demande de statut d'apatride ;
2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui délivrer un formulaire de demande d'apatridie ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- L'ordonnance n° 2201482 du 5 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa,
la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2201482 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête enregistrée le 30 juin 2022 par laquelle
Mme B demandait de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande de délivrance d'un formulaire de demande d'apatridie, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance, qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à Mme B le 5 juillet 2022. La lettre de notification indique qu'à défaut de confirmation de la requête en annulation dans un délai d'un mois,
elle sera réputée s'en être désistée. Mme B n'a pas confirmé le maintien de cette requête à l'issue de ce délai, ni à la date de la présente ordonnance. Dès lors, elle est réputée s'en être désistée. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de protection des apatrides.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 août 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE