Legislator Jurisprudence & Législation
2201481 Généré par l'IA

Kindergarten Enrollment Suspension Denial

Numéro de cause 2201481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision to enroll his daughter in a specific public kindergarten, arguing the enrollment was unlawful due to his lack of consent and the imminent start of the school year. The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate that the administrative act caused a sufficiently serious and immediate harm to his or his daughter's interests, thus failing to satisfy the statutory requirement of urgency necessary to grant a provisional measure under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Kindergarten Enrollment Suspension Denial: The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate that the administrative act caused a sufficiently serious and immediate harm to his or his daughter's interests, thus failing to satisfy the statutory requirement of urgency necessary to grant a provisional measure under the administrative justice code.

Mots-clés

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préjudice imminent suspension provisoire condition légale défaut d'urgence suspension du droit de visite conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final decision to reject the request, which is the main order of the ruling.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly via Article 1, following the justification in Consideration 4) as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2022 par laquelle l'administration a procédé à l'inscription de sa fille C à l'école maternelle des Quatre coins du monde à Pau, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 juillet sous le numéro 2201512 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision, révélée par le certificat d'inscription scolaire daté du 21 mars 2022, d'inscrire sa fille C, née le 8 décembre 2019, à l'école maternelle Quatre Coins du Monde à Pau. Pour justifier de l'urgence à prononcer cette suspension, il se borne à invoquer le risque d'une scolarisation illégale, au motif qu'il n'y a pas donné son accord et que sa fille est susceptible de débuter l'année scolaire dans moins de deux mois. Ce faisant, il ne démontre pas que cette décision préjudicierait à ses intérêts et à ceux de sa fille, d'une manière suffisamment grave et immédiate pour caractériser la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, sans instruction ni audience, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Pau, le 18 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière :

Signé

M.CALOONE