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2201480 Généré par l'IA

Failure to State Grounds in Annulment Application

Numéro de cause 2201480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of the implicit decision by the mayor of a municipality not to oppose the installation of three windows on a specific property, but their application failed to state any legal grounds or supporting facts, as required by the administrative justice code. Consequently, the court rejected the application via an order, as the filing suffered from a manifest inadmissibility due to the complete absence of pleaded means, which could not be subsequently regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Failure to State Grounds in Annulment Application: Consequently, the court rejected the application via an order, as the filing suffered from a manifest inadmissibility due to the complete absence of pleaded means, which could not be subsequently regularized.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union violation du devoir de motiver cause de divorce exception d'inconstitutionnalité causes d'exclusion nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility because the request contained no grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Aubin-en-Bray ne s'est pas opposé à la pose de trois fenêtres sur un bâtiment situé 2 rue de la Vallée, parcelle cadastrée AI 226, sur le territoire de ladite commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête de M. C et de Mme D, dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Aubin-en-Bray ne s'est pas opposé à la pose de trois fenêtres sur un bâtiment situé 2 rue de la Vallée sur le territoire de ladite commune, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Les requérants n'ont, dans le délai de recours contentieux, complété leur requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de leurs conclusions. Dès lors, la requête de M. C et de Mme D est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D.

Fait à Amiens, le 13 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. BINAND

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.