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2201480 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Attribution

Numéro de cause 2201480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative commission's decision of May 19, 2022, which rejected their prior appeal concerning the refusal of the Adult Disability Allowance (AAH). The court determined, based on relevant legislation, that disputes regarding the attribution of the AAH, which is governed by the Social Security Code and involves the assessment of disability by the commission, fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the designated judicial tribunal, not the administrative jurisdiction. Therefore, the administrative tribunal dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Attribution: The court determined, based on relevant legislation, that disputes regarding the attribution of the AAH, which is governed by the Social Security Code and involves the assessment of disability by the commission, fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the designated judicial tribunal, not the administrative jurisdiction. Therefore, the administrative tribunal dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale chefs de compétence évaluation de l'invalidité allocation sociale droit à la rente d'invalidité dispositions en matière sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article is the main operative order, declaring the rejection of the request based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying Article 1.

Article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018

Cited to justify the procedure of transmitting the file to the competent judicial order when the case concerns social assistance benefits.

Article 2 : La requête de M. B est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

This is the second operative order, directing the transmission of the case based on the jurisdictional finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B conteste la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l'Allier ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. B est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Moulins.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

C. Courret

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm