Legislator Jurisprudence & Législation
2201480 Généré par l'IA

Removal Confirmation Judicial Review Denial

Numéro de cause 2201480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision confirming a 12-month removal from the job seeker registry and suppression of benefits, but the administrative tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the petition failed to set forth any legal grounds or state the conclusions sought from the judge, which constitutes a failure to satisfy the mandatory requirements for initiating proceedings under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Removal Confirmation Judicial Review Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision éloignement durée de l'expulsion judiciaire annulation de la décision administrative prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article, specifically 4°, to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté a confirmé la décision en date du 14 avril 2022 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 12 mois à compter du 14 avril 2022 et suppression de ses allocations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par sa requête, M. B soumet au tribunal un litige relatif à une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de suppression des allocations confirmée par une décision en date du 18 mai 2022 par Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté. Prenant la forme d'un recours administratif adressé au directeur de l'agence Pôle emploi de Chalon-sur-Saône, la requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 5 juillet 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière