Pension Dispute Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative rejection of their request for a retirement pension, along with the subsequent rejection of their administrative appeal, by the relevant social security fund. The administrative court, citing provisions of the Social Security Code stipulating that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning the application of social security legislation, determined that the case manifestly fell outside the competence of the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application on the grounds of jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Pension Dispute Jurisdiction Challenge: The administrative court, citing provisions of the Social Security Code stipulating that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning the application of social security legislation, determined that the case manifestly fell outside the competence of the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application on the grounds of jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative text cites Article 1, which rejects the claim based on the court's lack of jurisdiction.
This provision grants the President the power to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B soumet au tribunal un litige concernant la décision du 2 février 2022 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande de retraite avec effet au 1er octobre 2021 et la décision du 11 avril 2022 rejetant son recours gracieux exercé le 21 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale : " Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () " et de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Par une demande du 1er octobre 2021, réceptionnée le 20 octobre suivant par la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté, M. B a demandé le bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er octobre 2021. Par une décision du 2 février 2022, la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté a refusé cette demande. Par un courrier du 11 avril 2022, la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours formé par le requérant le 21 mars 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du litige qui oppose M. B à la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté, organisme de sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon le 6 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201479