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2201478 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Dispute Mootness Ruling

Numéro de cause 2201478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional student service organization filed a petition challenging an order from a family allowance fund demanding repayment of €55 in wrongly paid social housing benefits concerning a specific individual. The court, referencing administrative justice code provisions allowing for non-adjudication when circumstances change, found that the family allowance fund subsequently renounced the pursuit of recovery against the organization, rendering the initial request moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Dispute Mootness Ruling: The court, referencing administrative justice code provisions allowing for non-adjudication when circumstances change, found that the family allowance fund subsequently renounced the pursuit of recovery against the organization, rendering the initial request moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the petition.

Mots-clés

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allocation familiale litige non administratif logement social perception abusive de prestations de l'aide sociale perte de soutien remboursement de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CROUS de La Réunion.

This is the dispositive order stating that no decision is necessary on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, le CROUS de La Réunion conteste l'injonction de remboursement qui lui a été récemment adressée par la CAF au titre d'un indu d'allocation de logement sociale fixé à 55 euros et concernant Mme A B.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF a renoncé à poursuivre le recouvrement de l'indu litigieux auprès du CROUS, lequel " n'est plus redevable ". Ainsi, la requête par laquelle le CROUS contestait l'injonction de remboursement récemment émise à son encontre est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CROUS de La Réunion.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de La Réunion et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.