Social Housing Entity Tax Restitution Claim Dismissed Due to Prior Global Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity managing social housing sought the restitution of a €673 property tax payment for 2020, claiming eligibility for tax relief based on energy renovation work under a specific tax code article, despite an initial rejection from the tax authority. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requesting entity had already been granted a global tax reduction of €599,663 by the same authority, effectively reducing its total 2020 property tax liability to zero, rendering the specific claim for additional restitution moot from the outset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Housing Entity Tax Restitution Claim Dismissed Due to Prior Global Reduction: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requesting entity had already been granted a global tax reduction of €599,663 by the same authority, effectively reducing its total 2020 property tax liability to zero, rendering the specific claim for additional restitution moot from the outset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, l'office public pour l'habitat Allier habitat, représenté par Me Ponsart, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Yorre pour un montant de 673 euros sur le fondement de l'article 1391 E du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie du caractère déductible des travaux réalisés au regard de l'article 1391 E du code général des impôts ;
- l'administration a, à tort, refusé de lui restituer la taxe foncière en tenant compte des remboursements accordés au titre des travaux d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'office public de l'habitat Allier habitat, propriétaire de logements sociaux sur la commune de Saint-Yorre (Allier) a été assujetti au titre de l'année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 83 723 euros. Il a sollicité un dégrèvement de cette taxe sur le fondement de l'article 1391 E du code général des impôts, à raison de dépenses effectuées pour des travaux de rénovation énergétique sur l'immeuble qu'il possède, pour un montant de 673 euros. Si par une décision du 5 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a rejeté sa demande, il résulte toutefois de l'instruction que le motif de ce rejet vient de la circonstance que par une décision du 12 octobre 2021, la même autorité a accordé un dégrèvement global à l'office requérant à hauteur de 599 663 euros, ramenant ainsi à 0 le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'office Allier habitat pour l'année 2020. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête aux fins de restitution supplémentaire étaient dépourvues d'objet dès l'origine et sont, par suite, manifestement irrecevables.
3. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par l'office public de l'habitat Allier habitat par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat Allier habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Allier habitat et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201477JC