Claim Withdrawal Following Failure to Confirm Residence Permit Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought compensation from the State for the alleged prejudice caused by the failure of the police prefecture to summon him to file an application for a residence permit. Following an invitation from the court on November 7, 2023, to expressly confirm the continuation of his claim, which was deemed notified on November 13, 2023, the applicant failed to provide confirmation by the one-month deadline of December 13, 2023. Consequently, the court ruled, based on procedural rules regarding the failure to maintain a claim after such a notice, that the applicant must be deemed to have withdrawn his request and ordered that the withdrawal be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Claim Withdrawal Following Failure to Confirm Residence Permit Suit: Following an invitation from the court on November 7, 2023, to expressly confirm the continuation of his claim, which was deemed notified on November 13, 2023, the applicant failed to provide confirmation by the one-month deadline of December 13, 2023. Consequently, the court ruled, based on procedural rules regarding the failure to maintain a claim after such a notice, that the applicant must be deemed to have withdrawn his request and ordered that the withdrawal be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the core decision to acknowledge the withdrawal of the claim.
This provision authorizes the president of the judging panel to acknowledge withdrawals by order.
This provision establishes the basis for considering the claim withdrawn when the applicant fails to confirm maintenance following an official request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2022, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer préjudice que lui aurait causé l'absence de convocation auprès des services de la préfecture de police afin d'y déposer une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 7 novembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande de confirmer expressément le maintien de ses conclusions qui a été adressée à M. B le 7 novembre 2023, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, présenté le 13 novembre suivant, revenu au tribunal revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ", et réputé ainsi avoir été notifié à cette dernière date, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, soit le 13 décembre 2023 confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de cette dernière. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er février 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police et a ministre de l'intérieur et des outre-mer chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.