Hospital Cost Liability Following Withdrawal of Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals who had sued a hospital for damages subsequently filed a complete withdrawal of their proceedings. The court granted the request to note the withdrawal, referencing the procedural rule allowing the president to rule on matters remaining only for the allocation of costs under Article L. 761-1. Given the withdrawal, the court determined that the definitive cost of the previously ordered expert fees, which were initially advanced by the state due to one petitioner's partial legal aid status, must be definitively charged to the defendant hospital, according to the rules governing costs upon withdrawal in contentious proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L.761-1; Hospital Cost Liability Following Withdrawal of Suit: The court granted the request to note the withdrawal, referencing the procedural rule allowing the president to rule on matters remaining only for the allocation of costs under Article L. 761-1. Given the withdrawal, the court determined that the definitive cost of the previously ordered expert fees, which were initially advanced by the state due to one petitioner's partial legal aid status, must be definitively charged to the defendant hospital, according to the rules governing costs upon withdrawal in contentious proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the claim by the applicants.
Used to definitively allocate the costs to the defendant hospital.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order to record the withdrawal.
Mentioned in the context of costs potentially dealt with by the President's order under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B F et M. A E, représentés par Me Opovin, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à indemniser Mme F de l'intégralité de ses préjudices et à verser à M. E, victime indirecte, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, outre les dépens, la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, Mme F et M. E déclarent se désister de la présente instance.
Par un acte, enregistré le 30 mars 2023, le centre hospitalier de Valenciennes a accepté le désistement de Mme F et de M. E.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2103271 du 4 octobre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 806,24 euros pour le docteur C, expert ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme F et de M. E étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article R. 612-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des article R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () ". Et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé () en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".
4. Les dépens, c'est-à-dire les frais d'expertise, mis à la charge de l'Etat, par l'ordonnance du 4 octobre 2021 visée ci-dessus, à titre d'avance compte tenu de l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Valenciennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme F et de M. E.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Valenciennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. A E, à Me Opovin, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, au centre hospitalier de Valenciennes et au service administratif régional près la cour d'appel de Douai.
Copie en sera transmise, au docteur D C, expert.
Fait à Lille, le 20 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,