Ministerial Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from May 6, 2022, which resulted in a four-point deduction from their driving license capital following a traffic infraction, notified the entirety of prior point withdrawals, declared the license invalid due to a zero point balance, and mandated its return. The court, noting the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims when requested by the court under the relevant administrative justice code provisions, deemed the litigant to have withdrawn from all conclusions of the request, thereby issuing an order acknowledging the withdrawal pursuant to its authority to give effect to such defaults.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Ministerial Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court, noting the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims when requested by the court under the relevant administrative justice code provisions, deemed the litigant to have withdrawn from all conclusions of the request, thereby issuing an order acknowledging the withdrawal pursuant to its authority to give effect to such defaults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of Mr. A's appeal.
Used as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.
Authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Garniron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 9 mars 2022, lui a notifié l'ensemble des retraits de points antérieurs, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, informe le tribunal que les conclusions dirigées contre la décision 48 SI en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A pour solde de points nul sont sans objet et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 15 septembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande du 15 septembre 2022, adressée le 16 septembre 2022 à 15h24 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 18h54, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Besançon le 21 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201476